Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015
RattachementChapitre Ier :
Titre Ier : ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE
Chapitre Ier :
IdentifiantLEGIARTI000030259308
Texte parentLEGITEXT000030259244
Référencearticle 5 du décret n°2015-191 du 18 février 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 831-18 est ainsi rétabli :
2. « Art. R. 831-18.-Les organismes mentionnés au II de l'article L. 831-3 sont habilités, au vu de leur expertise professionnelle, par convention conclue avec l'organisme payeur. L'organisme payeur ne peut habiliter un organisme de droit privé que si celui-ci est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales et s'il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale définitive en rapport avec son activité depuis au moins cinq ans. L'habilitation ne porte que sur les logements pour lesquels l'organisme payeur verse une allocation de logement.