RattachementSection 2 : Les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement relevant des ministres chargés de l'éducation et de l'agriculture
Chapitre Ier : Les actes relatifs à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics
Section 2 : Les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement relevant des ministres chargés de l'éducation et de l'agriculture
IdentifiantLEGIARTI000030259809
Texte parentLEGITEXT000030259793
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 février 2015 (version du 21 février 2015)Légifrance →
1. En application de l'article 16 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 susvisé, est délégué aux directeurs des finances publiques régionaux, départementaux et locaux, le pouvoir de se prononcer sur les demandes de sursis de versement et de remise gracieuse des sommes mises à la charge des agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation ou de l'agriculture, lorsque ces sommes sont inférieures à 200 000 euros, à l'exclusion des déficits résultant :
2. - d'un détournement de fonds publics ;
3. - d'un paiement non libératoire ;
4. - de l'indemnisation d'un tiers ou d'un autre organisme par le fait de l'agent comptable.
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