1. En application de l'article 20 du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 susvisé, sauf en cas de déficits consécutifs à des détournements de fonds, est délégué aux directeurs des finances publiques régionaux, départementaux et locaux le pouvoir de se prononcer sur les demandes de remise gracieuse des sommes mises à la charge des régisseurs des collectivités et de leurs établissements publics locaux ainsi que des régisseurs des établissements publics locaux d'enseignement, lorsque ces sommes sont inférieures à 200 000 euros.
ARRÊTÉ du 12 février 2015 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 21 février 2015.
TexteARRÊTÉ du 12 février 2015
RattachementChapitre II : Les actes relatifs à la constatation et à l'apurement des débets des régisseurs des collectivités et établissements publics locaux
IdentifiantLEGIARTI000030259813
Texte parentLEGITEXT000030259793
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