ARRÊTÉ du 13 février 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 21 février 2015.

TexteARRÊTÉ du 13 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030259982
Texte parentLEGITEXT000030259962
Référencearticle 6 de l'arrêté du 13 février 2015 (version du 21 février 2015)Légifrance →

1. Plantation à l'intérieur d'une aire parcellaire de production d'une appellation d'origine contrôlée.

2. Sans préjudice de dispositions plus restrictives définies par zone de vins à indication géographique, l'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) est requis pour toute demande de plantation à l'intérieur de l'aire parcellaire délimitée d'une appellation d'origine conformément à l'article D. 665-8 du code rural et de la pêche maritime.

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