ARRÊTÉ du 13 février 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 février 2015.

TexteARRÊTÉ du 13 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030259984
Texte parentLEGITEXT000030259962
Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 février 2015 (version du 21 février 2015)Légifrance →

1. Superficie maximale.

2. La plantation doit avoir une superficie au plus égale à 5 hectares. Cette superficie s'élève à 6 hectares pour les plantations réalisées en vue de la production de l'IGP Ile de Beauté.

3. Cette superficie maximale peut être abaissée à une limite définie dans l'annexe correspondant à la zone de vins à indication géographique protégée dans laquelle la plantation est demandée.

4. Lorsqu'une demande est présentée par un groupement agricole d'exploitation en commun, la superficie maximale attribuable est multipliée par le nombre d'exploitants dans le groupement agricole d'exploitation en commun, dans la limite de dix exploitants.

5. Lorsqu'une demande, présentée par un groupement agricole d'exploitation en commun, comprend des plantations prévues dans l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou le plan de développement d'exploitation (PDE) de jeunes viticulteurs et des plantations n'entrant pas dans le cadre d'une EPI ou d'un PDE, la demande est traitée comme deux demandes distinctes, l'une regroupant les plantations entrant dans le cadre d'une EPI ou d'un PDE, l'autre celles n'entrant pas dans le cadre d'une EPI ou d'un PDE.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030259984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.