1. Le contrôleur est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 8 du décret du 26 mai 1955 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
ARRÊTÉ du 12 février 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 21 février 2015.
TexteARRÊTÉ du 12 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030260256
Texte parentLEGITEXT000030260249
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