ARRÊTÉ du 12 février 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 février 2015.

TexteARRÊTÉ du 12 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030260263
Texte parentLEGITEXT000030260249
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 février 2015 (version du 21 février 2015)Légifrance →

1. Des comptes rendus de gestion sont transmis au contrôleur au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre, sauf dérogation accordée par celui-ci.

2. Ils comprennent :

3. - l'actualisation de la répartition initiale détaillée des crédits et des prévisions de recettes ;

4. - la situation détaillée de l'exécution du budget au 30 avril et au 31 août, sauf dérogation accordée par le contrôleur, complétée par la prévision d'exécution au 31 décembre ;

5. - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle et de la liste des principaux actes de gestion de l'année ;

6. - le plan de trésorerie actualisé et la situation des placements ;

7. - l'état détaillé des recettes propres ;

8. - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

9. Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe immédiatement le ministre chargé du budget et le commissaire du Gouvernement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030260263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.