ARRÊTÉ du 12 février 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 février 2015.

TexteARRÊTÉ du 12 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030260264
Texte parentLEGITEXT000030260249
Référencearticle 5 de l'arrêté du 12 février 2015 (version du 21 février 2015)Légifrance →

1. Le contrôleur a accès à tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission. Le groupement est tenu de lui communiquer les informations qu'il demande.

2. En outre, le contrôleur est notamment destinataire des documents suivants :

3. - les informations relatives au suivi des objectifs du groupement ;

4. - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions, aux objectifs, aux moyens et aux engagements financiers du groupement ;

5. - les informations relatives au suivi du contrat d'objectifs et de performance et à la contribution du groupement à la performance des programmes budgétaires auxquels il participe ;

6. - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

7. - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier et des systèmes d'information ;

8. - les documents relatifs à la politique des ressources humaines ;

9. - les rapports d'inspection et d'audit des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du groupement relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ;

10. - les informations issues de la comptabilité analytique mise en œuvre dans le groupement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030260264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.