ARRÊTÉ du 12 février 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 21 février 2015.

TexteARRÊTÉ du 12 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030260267
Texte parentLEGITEXT000030260249
Référencearticle 9 de l'arrêté du 12 février 2015 (version du 21 février 2015)Légifrance →

1. S'il apparaît au contrôleur que la gestion du groupement remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe le directeur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

2. Le contrôleur rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget. Il en informe le commissaire du Gouvernement.

3. Dans cette situation, le contrôleur peut, de manière exceptionnelle et pour une durée limitée, après concertation avec le commissaire du Gouvernement, proposer au ministre chargé du budget d'instaurer un dispositif d'avis préalable sur des actes autres que ceux mentionnés à l'article 7.

4. Le contrôleur mentionne sans délai les nouveaux actes soumis à avis préalable dans le document prévu à l'article 10 et transmet immédiatement celui-ci au directeur et à l'agent comptable, ainsi qu'au ministre chargé du budget et au commissaire du Gouvernement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030260267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.