1. Les données relatives aux contrôles effectués dans les établissements situés à Paris restent disponibles pendant une durée de trois mois suivant la date du contrôle ; celles relatives aux contrôles effectués dans les établissements situés à Avignon restent disponibles pendant une durée d'un an suivant la date du contrôle.
DÉCRET n°2015-189 du 18 février 2015 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 février 2015.
TexteDÉCRET n°2015-189 du 18 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030260405
Texte parentLEGITEXT000030260399
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