DÉCRET n°2015-189 du 18 février 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 février 2015.

TexteDÉCRET n°2015-189 du 18 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030260406
Texte parentLEGITEXT000030260399
Référencearticle 4 du décret n°2015-189 du 18 février 2015 (version du 21 février 2015)Légifrance →

1. Les mentions relatives au niveau d'hygiène sont établies comme suit :

2. 1° " Bon niveau d'hygiène " pour les établissements ne présentant pas de non-conformité ou présentant uniquement des non-conformités mineures ;

3. 2° " Niveau d'hygiène acceptable " pour les établissements ne relevant pas de la catégorie définie au 1° et ne présentant pas de non-conformité impliquant la mise en œuvre d'une mise en demeure par l'administration ;

4. 3° " Niveau d'hygiène à améliorer ; mesures correctives requises " pour les établissements mis en demeure de procéder à des mesures correctives.

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