1. La durée de la formation est fixée à quarante-neuf heures. Elle est organisée soit de façon continue, soit de façon discontinue sur une période n'excédant pas cinq mois.
ARRÊTÉ du 27 janvier 2015 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 février 2015.
TexteARRÊTÉ du 27 janvier 2015
IdentifiantLEGIARTI000030260743
Texte parentLEGITEXT000030260721
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.