ARRÊTÉ du 19 février 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 février 2015.

TexteARRÊTÉ du 19 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030264773
Texte parentLEGITEXT000030264769
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 février 2015 (version du 22 février 2015)Légifrance →

1. Les membres du jury d'examen sont désignés par le recteur d'académie. Chaque recteur d'académie décide du nombre de jurys à constituer en fonction du nombre de candidats.

2. Il se compose, pour l'épreuve d'admission, de deux personnes au minimum et de trois personnes au maximum. Les membres du jury sont titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique et l'un d'entre eux est enseignant titulaire du ministère chargé de l'éducation nationale.

3. La délivrance de l'examen du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique résulte de la délibération du jury qui est souverain.

4. Le président du jury, désigné par le recteur d'académie, signe le procès-verbal du jury.

5. Les notes définitives résultent de la délibération du jury, qui dispose des notes obtenues par le candidat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030264773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.