Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 février 2015 (version du 22 février 2015)Légifrance →
1. Le diplôme est délivré aux candidats qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves.
2. Des dispenses d'épreuves peuvent être accordées à certains candidats selon les modalités précisées en annexe I.
3. Les recteurs d'académie délivrent les diplômes sous le format prévu en annexe II du présent arrêté.
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