ARRÊTÉ du 19 février 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 février 2015.

TexteARRÊTÉ du 19 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030264774
Texte parentLEGITEXT000030264769
Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 février 2015 (version du 22 février 2015)Légifrance →

1. Le diplôme est délivré aux candidats qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves.

2. Des dispenses d'épreuves peuvent être accordées à certains candidats selon les modalités précisées en annexe I.

3. Les recteurs d'académie délivrent les diplômes sous le format prévu en annexe II du présent arrêté.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030264774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.