ARRÊTÉ du 19 février 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 22 février 2015.

TexteARRÊTÉ du 19 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030264838
Texte parentLEGITEXT000030264832
Référencearticle 6 de l'arrêté du 19 février 2015 (version du 22 février 2015)Légifrance →

1. Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10.

2. Le diplôme délivré aux candidats admis peut porter les mentions suivantes :

3. - assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

4. - bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

5. - très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

6. Les recteurs d'académie délivrent les diplômes sous le format prévu en annexe du présent arrêté.

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