Référencearticle 2 du décret n°86-354 du 5 mars 1986 (version du 14 mars 1986)Légifrance →
1. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée par l'article 34 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, le comité est consulté :
2. Sur les orientations de la recherche et du développement technologique ;
3. Sur l'affectation des fonds publics aux programmes de recherche et de développement technologique ;
4. Sur l'évaluation des travaux présentés.
5. Dans ce même cadre, le comité est également chargé de favoriser la coordination de programmes de recherche et de développement technologique, les liaisons entre la recherche et l'industrie, l'information scientifique et technique, le transfert de la recherche scientifique vers les formations.
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