Décret n°86-354 du 5 mars 1986 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 mars 1986.

TexteDécret n°86-354 du 5 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000030275179
Texte parentLEGITEXT000030275172
Référencearticle 4 du décret n°86-354 du 5 mars 1986 (version du 14 mars 1986)Légifrance →

1. Le comité se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Son ordre du jour est fixé par le président, après consultation des autres ministres de tutelle.

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