1. Le comité se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Son ordre du jour est fixé par le président, après consultation des autres ministres de tutelle.
Décret n°86-354 du 5 mars 1986 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 14 mars 1986.
TexteDécret n°86-354 du 5 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000030275179
Texte parentLEGITEXT000030275172
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