1. Le comité peut constituer des commissions spécialisées, présidées par un de ses membres ; pour constituer ces commissions spécialisées, le comité peut faire appel en tant que de besoin à des consultants extérieurs.
Décret n°86-354 du 5 mars 1986 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 14 mars 1986.
TexteDécret n°86-354 du 5 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000030275180
Texte parentLEGITEXT000030275172
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