Décret n°86-354 du 5 mars 1986 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 mars 1986.

TexteDécret n°86-354 du 5 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000030275181
Texte parentLEGITEXT000030275172
Référencearticle 6 du décret n°86-354 du 5 mars 1986 (version du 14 mars 1986)Légifrance →

1. Le secrétariat du comité prépare les travaux du comité et des commissions spécialisées, coordonne la mise en œuvre des orientations définies par le comité et en assure le suivi. Le secrétariat est assuré par le ministre chargé de la recherche et de la technologie. Ce secrétariat travaille avec une cellule de coordination comprenant deux représentants de chacun des ministres chargés de la recherche et de la technologie, de l'éducation nationale, des sports et de la santé.

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