Décret n°84-263 du 9 avril 1984 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 12 avril 1984.

TexteDécret n°84-263 du 9 avril 1984
RattachementTitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030281596
Texte parentLEGITEXT000030281037
Référencearticle 1 du décret n°84-263 du 9 avril 1984 (version du 12 avril 1984)Légifrance →

1. Les enseignements organisés dans les écoles d'architecture placées sous la tutelle du ministre chargé de l'architecture ont, conformément à la mission de service public de l'enseignement supérieur confiée à ces établissements, les objets suivants :

2. 1° La formation initiale, à différents niveaux, des professionnels de l'architecture ;

3. 2° Les formations spécialisées en architecture et dans les domaines relatifs à celle-ci ;

4. 3° La formation professionnelle continue et la promotion sociale des professionnels de l'architecture ;

5. 4° La formation des personnels chargés de l'enseignement de l'architecture ;

6. 5° La promotion de la recherche et le développement des activités expérimentales tendant à mettre les enseignants et les étudiants en situation professionnelle réelle ;

7. 6° La diffusion, notamment dans le cadre régional, de la culture architecturale ;

8. 7° L'échange des savoirs et des pratiques au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, notamment par le développement de programmes de coopération avec les institutions étrangères.

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