Décret n°84-263 du 9 avril 1984 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1984 au 29 novembre 1997.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°84-263 du 9 avril 1984
RattachementTitre II : Du cycle d'orientation et de formation de base
IdentifiantLEGIARTI000030281608
Texte parentLEGITEXT000030281037
Référencearticle 11 du décret n°84-263 du 9 avril 1984 (version du 12 avril 1984)Légifrance →

1. Le diplôme d'études fondamentales en architecture doit être obtenu dans un délai maximal de trois ans.

2. A titre exceptionnel, un candidat peut être autorisé par le chef d'établissement à accomplir une quatrième année, après avis d'une commission composée de membres du personnel enseignant désignée par le conseil d'administration. La commission entend l'intéressé ainsi que les représentants des étudiants élus au conseil d'administration.

3. Le conseil d'administration peut en outre déterminer les aménagements applicables aux étudiants engagés à titre d'activité principale dans la vie professionnelle.

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