Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1984 au 29 novembre 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-263 du 9 avril 1984
RattachementTitre II : Du cycle d'orientation et de formation de base
IdentifiantLEGIARTI000030281609
Texte parentLEGITEXT000030281037
Référencearticle 12 du décret n°84-263 du 9 avril 1984 (version du 12 avril 1984)Légifrance →
1. Des aménagements peuvent être apportés au régime des études :
2. 1° Par décision individuelle du chef d'établissement, sur proposition d'une commission locale d'équivalence, pour les candidats qui, en cours d'études en vue du diplôme d'études fondamentales en architecture, changent d'école d'architecture ;
3. 2° Par décision individuelle du ministre chargé de l'architecture, après avis de la commission nationale des équivalences, pour les candidats qui justifient de titres français ou étrangers comportant l'étude, à un niveau au moins égal à celui du diplôme d'études fondamentales en architecture, de matières figurant au programme de ce diplôme.
4. Les aménagements d'études accordés ne peuvent en aucun cas permettre l'obtention du diplôme d'études fondamentales en architecture en moins d'une année universitaire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.