Décret n°84-263 du 9 avril 1984 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1984 au 29 novembre 1997.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°84-263 du 9 avril 1984
RattachementTitre III : Du cycle d'études conduisant au diplôme d'architecte D.P.L.G.
IdentifiantLEGIARTI000030281613
Texte parentLEGITEXT000030281037
Référencearticle 15 du décret n°84-263 du 9 avril 1984 (version du 12 avril 1984)Légifrance →

1. Sont également autorisés à s'inscrire dans les écoles d'architecture en vue de l'attribution du diplôme d'architecte D.P.L.G. les étudiants titulaires d'un titre ou d'un diplôme admis en dispense ou en équivalence par arrêté du ministre chargé de l'architecture ; cet arrêté définit, le cas échéant, les compléments de formation qui devront être requis ou les dispenses d'études qui pourront être accordées.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030281613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.