1. Sont également autorisés à s'inscrire dans les écoles d'architecture en vue de l'attribution du diplôme d'architecte D.P.L.G. les étudiants titulaires d'un titre ou d'un diplôme admis en dispense ou en équivalence par arrêté du ministre chargé de l'architecture ; cet arrêté définit, le cas échéant, les compléments de formation qui devront être requis ou les dispenses d'études qui pourront être accordées.
Décret n°84-263 du 9 avril 1984 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1984 au 29 novembre 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-263 du 9 avril 1984
RattachementTitre III : Du cycle d'études conduisant au diplôme d'architecte D.P.L.G.
IdentifiantLEGIARTI000030281613
Texte parentLEGITEXT000030281037
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