Décret n°84-263 du 9 avril 1984 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 12 avril 1984.

TexteDécret n°84-263 du 9 avril 1984
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000030307028
Texte parentLEGITEXT000030281037
Référencearticle 21 du décret n°84-263 du 9 avril 1984 (version du 12 avril 1984)Légifrance →

1. Les dispositions du présent décret prennent effet à compter de la rentrée universitaire 1984-1985.

2. Un arrêté du ministre chargé de l'architecture fixe les règles de validation dans le nouveau régime des études des unités de valeur obtenues par les étudiants en cours d'études ; les décisions individuelles de validation des études en cours sont prises par le directeur de l'école sur proposition d'une ou de commissions composées de membres du personnel enseignant dont la composition est fixée par le conseil d'administration de l'établissement.

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