Décret n°84-263 du 9 avril 1984 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1984 au 29 novembre 1997.

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TexteDécret n°84-263 du 9 avril 1984
RattachementTitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030281598
Texte parentLEGITEXT000030281037
Référencearticle 3 du décret n°84-263 du 9 avril 1984 (version du 12 avril 1984)Légifrance →

1. Les enseignements organisés dans les écoles d'architecture en vue de l'obtention du diplôme d'architecte D. P. L. G. se répartissent en deux cycles :

2. 1° Un cycle d'orientation et de formation de base d'une durée normale de deux ans sanctionné par un diplôme national de l'enseignement supérieur, le diplôme d'études fondamentales en architecture ;

3. 2° Un cycle d'une durée normale de trois ans conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement.

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