Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1984 au 29 novembre 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-263 du 9 avril 1984
RattachementTitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030281600
Texte parentLEGITEXT000030281037
Référencearticle 4 du décret n°84-263 du 9 avril 1984 (version du 12 avril 1984)Légifrance →
1. Les écoles d'architecture peuvent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'architecture, organiser, à l'intention notamment des architectes diplômés et des étudiants visés au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessous, des formations sanctionnées par des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou à des concours.
2. Les écoles d'architecture ayant passé convention avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale, délivrer conjointement avec ces établissements des diplômes nationaux de troisième cycle de l'enseignement supérieur.
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