Décret n°84-263 du 9 avril 1984 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1984 au 29 novembre 1997.

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TexteDécret n°84-263 du 9 avril 1984
RattachementTitre II : Du cycle d'orientation et de formation de base
IdentifiantLEGIARTI000030281602
Texte parentLEGITEXT000030281037
Référencearticle 5 du décret n°84-263 du 9 avril 1984 (version du 12 avril 1984)Légifrance →

1. Les enseignements du cycle d'orientation et de formation de base assurent aux étudiants :

2. 1° L'acquisition et l'expérimentation des méthodes et des outils de travail propres à l'architecture ;

3. 2° L'acquisition des savoirs fondamentaux permettant de lire l'espace, de le comprendre et de le construire ;

4. 3° La compréhension du monde contemporain et du contexte socio-économique dans lequel se situent les interventions des professionnels de l'architecture ;

5. 4° Le développement des connaissances appartenant à d'autres champs disciplinaires, afin de favoriser l'insertion des savoirs et des pratiques utilisés en architecture dans des ensembles théoriques, scientifiques et historiques larges.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030281602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.