Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1984 au 29 novembre 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-263 du 9 avril 1984
RattachementTitre II : Du cycle d'orientation et de formation de base
IdentifiantLEGIARTI000030281602
Texte parentLEGITEXT000030281037
Référencearticle 5 du décret n°84-263 du 9 avril 1984 (version du 12 avril 1984)Légifrance →
1. Les enseignements du cycle d'orientation et de formation de base assurent aux étudiants :
2. 1° L'acquisition et l'expérimentation des méthodes et des outils de travail propres à l'architecture ;
3. 2° L'acquisition des savoirs fondamentaux permettant de lire l'espace, de le comprendre et de le construire ;
4. 3° La compréhension du monde contemporain et du contexte socio-économique dans lequel se situent les interventions des professionnels de l'architecture ;
5. 4° Le développement des connaissances appartenant à d'autres champs disciplinaires, afin de favoriser l'insertion des savoirs et des pratiques utilisés en architecture dans des ensembles théoriques, scientifiques et historiques larges.
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