Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1984 au 29 novembre 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-263 du 9 avril 1984
RattachementTitre II : Du cycle d'orientation et de formation de base
IdentifiantLEGIARTI000030281603
Texte parentLEGITEXT000030281037
Référencearticle 6 du décret n°84-263 du 9 avril 1984 (version du 12 avril 1984)Légifrance →
1. Les enseignements du cycle d'orientation et de formation de base doivent permettre à la fois la poursuite des études dans le cycle des écoles d'architecture conduisant au diplôme d'architecte D.P.L.G. ou dans le deuxième cycle d'autres établissements d'enseignement supérieur. Dans ce dernier cas, les conditions et modalités de poursuite des études sont fixées par ces établissements.
2. Des compléments de formation professionnelle peuvent être organisés pour les étudiants qui, à l'issue des études du cycle d'orientation et de formation de base, s'orientent vers la vie active.
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