Décret n°84-263 du 9 avril 1984 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1984 au 29 novembre 1997.

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TexteDécret n°84-263 du 9 avril 1984
RattachementTitre II : Du cycle d'orientation et de formation de base
IdentifiantLEGIARTI000030281604
Texte parentLEGITEXT000030281037
Référencearticle 7 du décret n°84-263 du 9 avril 1984 (version du 12 avril 1984)Légifrance →

1. Le cycle d'orientation et de formation de base des études d'architecture est ouvert aux titulaires d'un baccalauréat français ou d'un titre, d'un diplôme ou d'une formation admis en dispense ou en équivalence par arrêté du ministre chargé de l'architecture et du ministre de l'éducation nationale.

2. A titre exceptionnel et sur présentation d'un dossier, le ministre chargé de l'architecture peut autoriser l'inscription en cycle d'orientation et de formation de base de candidats français âgés de vingt ans au moins au 1er octobre de l'année en cours et justifiant à la même date de quatre années d'activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale.

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