Décret n°84-263 du 9 avril 1984 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1984 au 29 novembre 1997.

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TexteDécret n°84-263 du 9 avril 1984
RattachementTitre II : Du cycle d'orientation et de formation de base
IdentifiantLEGIARTI000030281605
Texte parentLEGITEXT000030281037
Référencearticle 8 du décret n°84-263 du 9 avril 1984 (version du 12 avril 1984)Légifrance →

1. Lorsque le ministre chargé de l'architecture constate, après avis du directeur et du conseil d'administration, que l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, il peut procéder à l'inscription des candidats excédentaires dans une autre école.

2. Pour procéder à ces inscriptions, il est tenu compte des choix exprimés par les candidats, de leur domicile, de leur situation de famille et de leurs ressources.

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