Décret n°84-263 du 9 avril 1984 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1984 au 29 novembre 1997.

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TexteDécret n°84-263 du 9 avril 1984
RattachementTitre II : Du cycle d'orientation et de formation de base
IdentifiantLEGIARTI000030281606
Texte parentLEGITEXT000030281037
Référencearticle 9 du décret n°84-263 du 9 avril 1984 (version du 12 avril 1984)Légifrance →

1. Les candidats étrangers doivent justifier des titres et des diplômes mentionnés au premier alinéa de l'article 7. Un arrêté du ministre chargé de l'architecture fixe les modalités de leur inscription dans les écoles d'architecture.

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