ARRÊTÉ du 19 février 2015 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteARRÊTÉ du 19 février 2015
Rattachement
Chapitre 8 : Autres prestations d'hospitalisation
  1. Titre Ier : RÈGLES RELATIVES À LA CLASSIFICATION ET À LA PRISE EN CHARGE DES PRESTATIONS D'HOSPITALISATION AVEC OU SANS HÉBERGEMENT POUR LES ACTIVITÉS DE MÉDECINE, CHIRURGIE, OBSTÉTRIQUE ET ODONTOLOGIE ET D'HOSPITALISATION À DOMICILE
  2. Chapitre 8 : Autres prestations d'hospitalisation
IdentifiantLEGIARTI000053326728
Texte parentLEGITEXT000030281198
Référencearticle 16 de l'arrêté du 19 février 2015 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. La catégorie de prestations mentionnée au 5° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par des forfaits dénommés " sécurité et environnement hospitalier " (SE).

2. Ces forfaits sont facturés dans les conditions suivantes :

3. – le SE 1 est facturé dès lors qu'un acte d'endoscopie sans anesthésie générale ou locorégionale inscrit sur la liste 1 de l'annexe 11, nécessitant le recours à un secteur opératoire, est délivré au patient ;

4. – le SE 2 est facturé dès lors qu'un acte sans anesthésie générale ou locorégionale inscrit sur la liste 2 de l'annexe 11, nécessitant le recours à un secteur opératoire, est délivré au patient ;

5. – le SE 3 ou le SE 4 est facturé dès lors qu'un acte inscrit respectivement sur la liste 3 ou 4 de l'annexe 11, nécessitant une mise en observation du patient dans un environnement hospitalier, est délivré au patient ;

6. - le SE 5 ou le SE 6 est facturé dès lors qu'un acte d'administration de toxine botulique inscrit respectivement sur la liste 5 ou 6 de l'annexe 11 est réalisé ;

7. - le SE 7 est facturé dès lors qu'un acte inscrit sur la liste 7 de l'annexe 11, réalisé sans anesthésie générale ou locorégionale dans une salle réservée aux soins ou à la pratique de petits gestes chirurgicaux ou interventionnels, associé à l'utilisation d'un produit ou prestation mentionné à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du même code, est délivré au patient ;

8. - le SE8 est facturé dès lors qu'un acte de pose de repère magnétique dans le sein, sans anesthésie générale ou loco-régionale, inscrit sur la liste 8 de l'annexe 11 est réalisé ;

9. Lorsque l'état de santé du patient conduit à la réalisation de deux ou plusieurs actes inscrits sur des listes différentes de l'annexe 11, deux forfaits SE peuvent être facturés par l'établissement. Dans ce cas, le montant du forfait facturé le moins élevé est minoré de 50 %.

10. Lorsque le patient nécessite une hospitalisation au sein de l'établissement ou qu'il est pris en charge dans une structure des urgences, les actes délivrés au patient ne donnent pas lieu à facturation d'un SE.

11. La facturation de ce forfait ne peut être cumulée avec celle d'aucun autre forfait de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception du forfait mentionné à l'article 9 du présent arrêté.

Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 décembre 2025 (SFHH2535681A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053326728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.