RattachementChapitre 10 : Forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8
Titre II : FORFAITS ANNUELS
Chapitre 10 : Forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8
IdentifiantLEGIARTI000051282567
Texte parentLEGITEXT000030281198
Référencearticle 20 de l'arrêté du 19 février 2015 (version du 1er mars 2025)Légifrance →
1. Le montant du forfait annuel correspondant à la mise à disposition des moyens humains nécessaires à la coordination des prélèvements d'organes ou de tissus (CPO) est déterminé en fonction des missions et de l'activité des établissements, notamment du nombre de donneurs et de prélèvements. Le montant de ce forfait est déterminé à partir des données d'activité portant sur l'année n - 1.
Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 26 février 2025 (TSSH2504725A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er mars 2025.
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