ARRÊTÉ du 19 février 2015 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 2 mars 2024.

TexteARRÊTÉ du 19 février 2015
Rattachement
Chapitre 11 : Forfait activités isolées mentionné à l'article L. 162-22-8-1
  1. Titre II : FORFAITS ANNUELS
  2. Chapitre 11 : Forfait activités isolées mentionné à l'article L. 162-22-8-1
IdentifiantLEGIARTI000049222842
Texte parentLEGITEXT000030281198
Référencearticle 22 de l'arrêté du 19 février 2015 (version du 2 mars 2024)Légifrance →

1. Le forfait mentionné à l'article R. 162-33-15 du code de la sécurité sociale est dénommé " forfait activités isolées " (FAI). Il est versé, en complément des éléments mentionnés au I de l'article L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale, aux établissements de santé remplissant les critères d'éligibilité définis par un arrêté pris en application du VI de l'article R. 162-33-15.

2. Le FAI est calculé sur la base des données d'activité de l'établissement relatives à l'année n-1, mesurées à partir des données mentionnées à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique. Ses modalités d'attribution sont définies aux III, V et VI de l'article R. 162-33-15 du code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049222842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.