Décret n°78-311 du 13 mars 1978 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 17 mars 1978.

TexteDécret n°78-311 du 13 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000030282083
Texte parentLEGITEXT000030282054
Référencearticle 6 du décret n°78-311 du 13 mars 1978 (version du 17 mars 1978)Légifrance →

1. L'article 9 du décret susvisé du 14 avril 1965 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. "Art. 9. - Les fonctionnaires nommés ou détachés dans le corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale y sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.

3. "Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait, dans leur ancien corps, la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

4. "Toutefois, les inspecteurs promus inspecteurs généraux adjoints sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine ; ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon dans la limite de celle exigée pour l'accès à l'échelon supérieur. "

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030282083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.