1. Les inspecteurs en fonctions à la date d'effet du présent décret et classés au 5e échelon de leur grade, bénéficient dans cet échelon d'une bonification d'ancienneté d'un an. Les inspecteurs classés dans les autres échelons bénéficieront de la même bonification dès qu'ils auront accédé à ce 5e échelon.
Décret n°78-311 du 13 mars 1978 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 17 mars 1978.
TexteDécret n°78-311 du 13 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000030282087
Texte parentLEGITEXT000030282054
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