Décret n°78-311 du 13 mars 1978 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 17 mars 1978.

TexteDécret n°78-311 du 13 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000030282087
Texte parentLEGITEXT000030282054
Référencearticle 9 du décret n°78-311 du 13 mars 1978 (version du 17 mars 1978)Légifrance →

1. Les inspecteurs en fonctions à la date d'effet du présent décret et classés au 5e échelon de leur grade, bénéficient dans cet échelon d'une bonification d'ancienneté d'un an. Les inspecteurs classés dans les autres échelons bénéficieront de la même bonification dès qu'ils auront accédé à ce 5e échelon.

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