DÉCRET n°2015-203 du 23 février 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 février 2015.

TexteDÉCRET n°2015-203 du 23 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030283749
Texte parentLEGITEXT000030283743
Référencearticle 3 du décret n°2015-203 du 23 février 2015 (version du 26 février 2015)Légifrance →

1. Les agents déclarés aptes pour l'accès au corps des techniciens supérieurs de la météorologie accomplissent un stage d'une durée d'un an dans le service où ils sont affectés.

2. A l'issue de ce stage, les agents qui ont obtenu des résultats satisfaisants sont titularisés dans le grade de technicien supérieur de la météorologie de 1re classe.

3. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage supplémentaire d'une durée d'un an maximum. La durée de ce stage supplémentaire ne compte pas pour l'avancement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030283749, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.