1. Le personnel qui exerce dans les écoles d'application est nommé par le recteur, sur proposition de l'inspecteur d'académie et choisi parmi les instituteurs et institutrices titulaires inscrits sur une liste d'aptitude établie chaque année par le comité consultatif du département en tenant compte essentiellement de la valeur des maîtres.
Décret n°48-1825 du 29 novembre 1948 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 1948 au 25 janvier 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°48-1825 du 29 novembre 1948
IdentifiantLEGIARTI000030283905
Texte parentLEGITEXT000030283803
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