ARRÊTÉ du 29 janvier 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 27 février 2015.

TexteARRÊTÉ du 29 janvier 2015
RattachementD. - Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000030285859
Texte parentLEGITEXT000030285832
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 janvier 2015 (version du 27 février 2015)Légifrance →

1. L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien du candidat avec le jury.

2. D'une durée totale de trente minutes, elle est notée de 0 à 20.

3. L'épreuve débute par un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au plus sur sa formation et, le cas échéant, sur son expérience professionnelle.

4. Au cours de cet exposé, le candidat peut développer un projet professionnel.

5. L'exposé est suivi d'une discussion d'une durée de vingt minutes au moins avec le jury. La discussion s'engage à partir des éléments présentés par le candidat au cours de son exposé et de ceux figurant dans le dossier qu'il a déposé lors de son inscription. Cette discussion est destinée à apprécier la motivation et les qualités de réflexion du candidat ainsi que ses connaissances professionnelles et son aptitude à exercer sa profession au regard de l'environnement professionnel des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense et des missions qui leur sont dévolues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030285859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.