ARRÊTÉ du 29 janvier 2015 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 27 février 2015.

TexteARRÊTÉ du 29 janvier 2015
RattachementD. - Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000030285851
Texte parentLEGITEXT000030285832
Référencearticle 8 de l'arrêté du 29 janvier 2015 (version du 27 février 2015)Légifrance →

1. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie.

2. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 10 sur 20.

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