DÉCRET n°2015-207 du 24 février 2015 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-207 du 24 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030285911
Texte parentLEGITEXT000030285904
Référencearticle 4 du décret n°2015-207 du 24 février 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 322-11-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

2. 1° Au 1° :

3. a) Après les mots : « sa conclusion et actualisé », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

4. b) A la dernière phrase, les mots : « de manière à rapprocher progressivement l'évolution des dépenses du taux mentionné à l'article R. 322-11, » sont supprimés ;

5. 2° Il est complété par un 3° ainsi rédigé :

6. « 3° Le cas échéant, un objectif d'amélioration de l'organisation des soins ou examens délivrés dans un même établissement de santé pour proposer au patient le mode de transport le moins onéreux compatible avec son état de santé et concourir à l'optimisation de l'utilisation des véhicules de transport des patients. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. R322-11-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030285911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.