1. Les conditions d'ancienneté prévues aux articles 3 et 4 s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle ces avancements sont mis en œuvre.
ARRÊTÉ du 29 janvier 2015 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 27 février 2015.
TexteARRÊTÉ du 29 janvier 2015
RattachementC. - Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000030287880
Texte parentLEGITEXT000030287870
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