ARRÊTÉ du 29 janvier 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 27 février 2015.

TexteARRÊTÉ du 29 janvier 2015
RattachementC. - Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000030287891
Texte parentLEGITEXT000030287870
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 janvier 2015 (version du 27 février 2015)Légifrance →

1. L'épreuve orale d'admission est fondée sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

2. D'une durée totale de trente minutes, l'épreuve est notée de 0 à 20.

3. Elle débute par un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au plus sur sa formation et sur son expérience professionnelle.

4. Au cours de cet exposé, le candidat peut développer un projet professionnel.

5. L'exposé est suivi d'un entretien avec le jury.

6. L'entretien s'engage à partir des éléments présentés par le candidat au cours de son exposé et de ceux figurant dans son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

7. Cet entretien est destiné à apprécier la motivation et les qualités de réflexion du candidat, et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

8. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Il sert de support à la conduite de l'entretien avec le jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030287891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.