Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 février 2015 (version du 2 février 2026)Légifrance →
1. Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration auquel il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
2. En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances des comités et commissions mis en place par le conseil d'administration.
3. Le document prévu à l'article 10 ouvre la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.
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