1. En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :
2. - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre de tutelle au président du conseil d'administration ;
3. - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'IFREMER, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
4. - les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'organisme IFREMER à la performance des programmes budgétaires concernés ;
5. - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'IFREMER ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
6. - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
7. - les prévisions et le suivi financier des accords-cadres, marchés et conventions ;
8. - un tableau récapitulatif annuel de tous les bons de commande passés par accord-cadre ;
9. - le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;
10. - les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de l'IFREMER relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.