ARRÊTÉ du 23 février 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 février 2026.

TexteARRÊTÉ du 23 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000053428147
Texte parentLEGITEXT000030287943
Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 février 2015 (version du 2 février 2026)Légifrance →

1. Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, sont soumis à avis préalable :

2. Dans le champ des ressources humaines :

3. - les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'IFREMER ;

4. - les projets de transactions, autres que celles relatives à des conflits relevant des juridictions prud'homales, avant transmission au tiers pour signature ;

5. - les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres-dirigeants ;

6. Dans le champ économique :

7. - les acquisitions et aliénations immobilières ;

8. - les marchés (leurs avenants étant communiqués pour information) ;

9. - les participations et les apports à des personnes morales, les cessions de participations et les retraits d'apports, dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053428147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.