DÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 février 2015.

TexteDÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015
RattachementChapitre Ier : Règlement du service de garnison
IdentifiantLEGIARTI000030291090
Texte parentLEGITEXT000030291073
Référencearticle 1 du décret n°2015-213 du 25 février 2015 (version du 28 février 2015)Légifrance →

1. La garnison est le territoire au sein duquel les activités communes des formations et établissements des forces armées, ainsi que des formations rattachées, liées au service de garnison, tel que défini à l'article 2, sont coordonnées par un commandant d'armes.

2. Au sens du présent décret, les forces armées comprennent les armées, les services de soutien interarmées et la gendarmerie nationale ; les formations rattachées comprennent la direction générale de l'armement, le service de justice militaire, ainsi que les formations et établissements du secrétariat général pour l'administration.

3. Les limites des garnisons sont fixées par le chef d'état-major des armées qui peut déléguer sa signature aux autorités qui lui sont subordonnées.

4. En cas de désaccord d'une autorité ne relevant pas du chef d'état-major des armées, la décision est prise par le ministre de la défense.

5. Lorsque sur une aire territoriale ne sont présentes que des formations de la gendarmerie nationale, la création d'une garnison n'est pas obligatoire.

6. La garnison reçoit le nom du centre urbain le plus important compris à l'intérieur de ses limites.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030291090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.