DÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2018.

TexteDÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015
RattachementChapitre Ier : Règlement du service de garnison
IdentifiantLEGIARTI000037189076
Texte parentLEGITEXT000030291073
Référencearticle 10 du décret n°2015-213 du 25 février 2015 (version du 3 septembre 2018)Légifrance →

1. Dans toute garnison disposant d'un centre médical des armées ou d'une antenne médicale de centre médical des armées, les fonctions de médecin-chef de garnison sont assurées par le médecin commandant le centre médical des armées ou le médecin adjoint responsable de l'antenne médicale implantée dans la garnison concernée. Ce médecin est également le conseiller médical du commandant d'armes.

2. Dans les garnisons dépourvues de centre médical ou d'antenne médicale de centre médical des armées, les fonctions de conseiller médical du commandant d'armes peuvent être assurées par un médecin des armées désigné à cet effet par le directeur de la médecine des forces.

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