DÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 28 février 2015.

TexteDÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015
RattachementChapitre Ier : Règlement du service de garnison
IdentifiantLEGIARTI000030291112
Texte parentLEGITEXT000030291073
Référencearticle 12 du décret n°2015-213 du 25 février 2015 (version du 28 février 2015)Légifrance →

1. Les commandants d'armes peuvent, de manière exceptionnelle et pour une durée limitée, prendre des mesures immédiates permettant de répondre à une situation d'urgence, dans l'attente de directives des autorités de l'organisation territoriale interarmées de défense et sous réserve de leurs attributions propres.

2. Ils exercent les responsabilités suivantes :

3. 1° Garde de certaines installations d'intérêt commun :

4. Le commandant d'armes organise, selon les principes mentionnés à l'article 11, le service de garde de certaines installations d'intérêt commun ne disposant pas du personnel nécessaire.

5. 2° Piquet :

6. Un certain effectif de la garnison peut être maintenu disponible au sein de sa formation pour des services inopinés ou dans le cadre de la lutte contre les calamités. L'effectif ainsi maintenu disponible prend l'appellation de piquet. La durée de service est, en principe, de vingt-quatre heures.

7. Le commandant d'armes peut exceptionnellement décider qu'un piquet devra être tenu prêt à intervenir en permanence ; il répartit alors ce service, qui doit être réduit au minimum, entre les troupes de la garnison et prend, le cas échéant, toutes les dispositions pour assurer son transport rapide.

8. 3° Consigne des troupes dans les casernements :

9. Le commandant d'armes peut consigner les troupes dans leurs casernements ; il prescrit les mesures nécessaires relatives aux militaires logés en ville : il rend compte à l'autorité militaire dont il relève en vertu de l'article 7 ; hors les cas d'absolue nécessité, les troupes ne peuvent, sans l'autorisation de cette autorité, être consignées plus de vingt-quatre heures.

10. 4° Concours pour l'exécution de travaux urgents, de secours ou de sauvetage :

11. Indépendamment des cas où les formations des forces armées et des formations rattachées peuvent être légalement requises, les formations d'une garnison peuvent être appelées à fournir le concours d'unités encadrées pour l'exécution de travaux urgents, de secours ou de sauvetage.

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