DÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 février 2015.

TexteDÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015
RattachementChapitre Ier : Règlement du service de garnison
IdentifiantLEGIARTI000030291094
Texte parentLEGITEXT000030291073
Référencearticle 3 du décret n°2015-213 du 25 février 2015 (version du 28 février 2015)Légifrance →

1. Sous réserve des exceptions mentionnées aux articles 4 et 5, le commandant d'armes est l'officier ou à défaut le sous-officier ou officier marinier de la garnison le plus ancien dans le grade le plus élevé.

2. Il est nommé par le chef d'état-major des armées qui peut déléguer sa signature aux autorités qui lui sont subordonnées.

3. En cas de désaccord d'une autorité ne relevant pas du chef d'état-major des armées, la décision est prise par le ministre de la défense.

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